TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200492_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Gugliermine, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire des États-Unis contre un permis de conduire français, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre cette décision du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 1er septembre 2021 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire des États-Unis contre un permis de conduire français présentée par M. A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire des États-Unis contre un permis de conduire français, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre cette décision du 1er septembre 2021. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à M. A. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 31 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2200492_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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