TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200492_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouvelé son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 16 février 2022, il a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 15 février 2023, en application de l'article L. 423-5 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, Mme B déclare prendre acte de la décision du préfet de Maine-et-Loire de lui accorder un titre de séjour mais maintient sa demande fondée sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par une décision du 16 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité par Mme B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2200492_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA