TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200492_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A E B et Mme C F D, représentés par la société Myl Mugan Asesoras, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 43 avenue de Lissardy à Hendaye. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement total prononcé en cours d'instance. Par un courrier en date du 12 octobre 2022, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 12 octobre 2022 adressé à leur conseil, en recommandé, dont il a accusé réception le 21 octobre 2022, M. B et Mme D ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. B et Mme D doivent être réputés, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B et de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Mme C F D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 15 décembre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2200492_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel