TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2200494_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du rejet par les services des impôts de sa demande de crédit d'impôt au titre des dépenses pour la transition énergétique (CITE), en contradiction avec les mentions diffusées en septembre 2020 sur le site internet de l'ANAH. Elle fait valoir qu'elle a été induite en erreur par les informations diffusées par l'ANAH. Le dossier de la requête de Mme B a été transmis à l'Agence nationale de l'habitat pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B indique qu'il résultait des informations diffusées en septembre 2020 par le site internet de l'ANAH que, dès lors que ses revenus ajoutés à ceux de son compagnon excédaient le plafond d'aide à la transition énergétique " MaPrimeRénov' ", soit 39 192 euros, mais n'excédaient pas 56 438 euros, elle pouvait bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses pour la transition énergétique (CITE) d'un montant de 4 000 euros. La requérante précise que ce CITE lui a néanmoins été refusé au motif que son revenu fiscal de référence pour les années 2018 et 2019, applicables aux travaux entrepris, était inférieur au minimum ouvrant droit à ce CITE, soit 33 547 euros. Toutefois, si Mme B invoque ainsi une faute de l'ANAH, elle se borne à joindre à sa requête deux tableaux qui n'indiquent pas leur origine et ne peuvent être regardés comme établissant la diffusion par l'ANAH d'une information erronée engageant sa responsabilité. 3. Dans ces circonstances, la requête de Mme B, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être regardée comme invoquant seulement un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2200494_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel