TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200497_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par les douze requêtes n°s 2200497, 2200498, 2200500, 2200501, 2200502, 2200503, 2200504, 2200505, 2200506, 2200507, 2200508, 2200510, enregistrées le 1er février 2022, et douze mémoires complémentaires enregistrés le 17 mars 2023, la Sasu Sogea Sud Bâtiment, représentée par Me Rigeade, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
. d'annuler les factures n°s 90602537, 90602540, 905894750, 90612536, 90602538, 90589733, 90638199, 90608357, 90612551, 90583670, 906441710 et 9083669, de la décharger du paiement des sommes correspondantes et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de la rembourser la somme de 57 105,29 € TTC correspondant aux sommes reçues et retenues indument ;
. de condamner le CNRS à verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
2°) à titre subsidiaire :
. de condamner solidairement les sociétés SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE,
TK ELEVATOR France, NOVAIR GAZ MEDICAL SERVICES, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST, IASO FRANCE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON à la garantir de la somme réclamée par le CNRS ;
. de condamner solidairement les sociétés SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE,
TK ELEVATOR France, NOVAIR GAZ MEDICAL SERVICES, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST, IASO FRANCE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la Sasu Iaso France, représentée par Me Hereu Gomez, conclut au rejet de ces requêtes et à ce qu'elle soit indemnisée des frais de procès qu'elle a dû exposer.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la SAS Eiffage Energie Systèmes - Clevia Centre Est, représentée par la Scp Ducrot et Associés, avocats, conclut au rejet de ces requêtes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Par douze mémoires enregistrés le 31 août 2022, le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de ces requêtes et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la société Spie Industrie et Tertiaire, représentée par Me de la Marque, conclut, à titre principal, au rejet de ces douze requêtes, à titre subsidiaire à ce que le montant des condamnations exposé par elle soit limité à la somme de 21 651,81 euros TTC pour l'ensemble des douze requêtes et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la société INEO MPLR, représentée par Me Lacamp, conclut au rejet de ces requêtes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la Sasu Sogea Sud Bâtiment déclare se désister de ses douze requêtes.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la Sasu Sogea Sud Bâtiment déclare se désister de ses douze requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sasu Sogea Sud Bâtiment une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes présentées par la Sasu Sogea Sud Bâtiment.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sasu Sogea Sud Bâtiment, au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi qu'aux sociétés SPIE INDUSTRIE et TERTIAIRE,
TK ELEVATOR France, NOVAIR GAZ MEDICAL SERVICES, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST, IASO FRANCE et INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2023
La greffière,
M. A
N°s 22000497Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2200497_20230731
Données disponibles
- Texte intégral