TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200499_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B C, assistée de son curateur, M. A C, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe (CDAPH) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 22 mars 2021 lui octroyant une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une période limitée du 1er mai 2021 au 30 avril 2031 ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée illimitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Par une décision du 4 février 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au président du conseil départemental de la Sarthe. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe. Fait à Nantes, le 3 janvier 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2200499_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel