TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200500_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme C B A, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 20 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : () Deux-Sèvres () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B A était domiciliée à Niort, dans le département des Deux-Sèvres. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est transmise au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la présidente du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Nantes, le 22 août 202Le vice-président délégué, Luc MARTIN lf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200500_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel