TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200500_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 09-07-2021 du 13 juillet 2021 par laquelle la commune de Terre-de-Haut a autorisé la vente du terrain AC 622p1 situé au lieu Morne Mouillage " Verger Samson " et la délibération n° 09-09-2021 du 18 septembre 2021 portant fixation des prix de vente des terrains du lieudit " Quartier de l'hôpital " ; 2°) d'annuler la délibération n°14-07-2022 du 30 juillet 2022 modifiant la délibération n° 09-07-2021 du 13 juillet 2021 par laquelle la commune de Terre-de-Haut a autorisé la vente du terrain AC 622p1 situé au lieu Morne Mouillage " Verger Samson " ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Terre-de-Haut de suspendre les cessions en cours ou d'invalider toutes les ventes qui seraient " parachevées " auprès du notaire ; 4°) d'enjoindre à la commune de Terre-de-Haut, représentée par son maire en exercice, d'interrompre la cession en cours ou de diligenter l'action en désistement du contrat de vente nécessaire devant le juge judiciaire si l'annulation interviendrait au-delà du délai de quatre mois suivant l'adoption de l'acte litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la commune de Terre-de-Haut, représentée par la SELARL Judexis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon le second alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 2. Par une lettre du 25 août 2023, dont il a été accusé réception le 30 août 2023, M. A a été invité à produire un mémoire récapitulatif. En dépit de ce courrier, qui l'informait qu'à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, aucun mémoire récapitulatif n'est parvenu à la juridiction avant l'expiration du délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du même code. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros réclamée par la commune de Terre-de-Haut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La demande de la commune de Terre-de-Haut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Terre-de- Haut. Fait à Basse-Terre, le 26 octobre 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2200500_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel