TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200503_20220810
- Date
- 10 août 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 sous le n° 2200503, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au ministre des armées et demande : 1°) d'" avoir une estimation juste " de ses " cotisations " pour s'en " acquitter " ; 2°) que sa " pension " soit " recalculée " ; 3°) la réparation des préjudices qu'il a subis correspondant à un préjudice financier de 500 euros au titre de démarches administratives et judiciaires et un préjudice moral de 2 000 euros. II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2200756, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au ministre des armées et demande : 1°) à " s'acquitter avec justesse de ses cotisations suivie d'une revalorisation de pension rétroactivement " ; 2°) la réparation des préjudices qu'il a subis correspondant à un préjudice financier de 500 euros au titre de démarches administratives et judiciaires et un préjudice moral de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200503 et 2200756 concernent le même litige et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. M. A, ancien adjudant, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2022 et qui s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 27 décembre 2021, expose qu'au cours de l'année 2020, il a pris 47 jours de congé de solidarité familiale (CSF) pour aider son père, alors âgé de 90 ans et vivant seul à Toulouse et que, entre décembre 2020 et septembre 2021, l'intéressé a, en vain, interrogé sa hiérarchie à plusieurs reprises sur la possibilité de s'acquitter de cotisations afin que ces périodes de CSF soient pris en compte dans le calcul de sa pension. 4. En premier lieu, en souhaitant avoir " une estimation juste " de ses " cotisations pour " s'en " acquitter ", " s'acquitter avec justesse de ses cotisation suivie d'une revalorisation de pension rétroactivement ", et en demandant au tribunal que sa " pension " soit " recalculée ", le requérant n'a demandé l'annulation d'aucune décision défavorable prise à son égard par l'administration et il n'appartient pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de faire œuvre d'administration active, de rendre des avis ou de donner des conseils au requérant. 5. En deuxième lieu, M. A n'a en tout état de cause articulé aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision particulière et ses requêtes n'ont été suivie dans le délai de recours contentieux, qui ont en l'espèce commencé à courir au plus tard les 16 mars et 29 avril 2022, date auxquelles elles ont été enregistrées au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 6. En dernier lieu, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé à son administration de de lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis. M. A ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que le ministre des armées aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par M. A sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes nos 2200503 et 2200756 de M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre des armées. Fait à Besançon le 10 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2200503, 2200756
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200503_20220810
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2200503_20220810
Données disponibles
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