TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200503_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2022 et 21 juin 2022, la SCI L'eau vive et autres représentés par Me Grisel demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire valant permis de démolir à M. et Mme A en vue de la rénovation et de l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation individuelle et construction d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - le délai de recours ne leur est pas opposable dès lors que le permis de construire litigieux, délivré après un jugement de sursis à statuer dans le cadre de l'instance relative au permis de construire délivré le 8 février 2018 et qui conserve l'économie générale de ce dernier, ne leur a pas été notifié ; qu'au surplus il n'est pas établi que le permis litigieux a été affiché de façon régulière et continue pendant deux mois ; - ils disposent d'un intérêt pour agir eu égard à leur qualité de voisin immédiat ; - la commune ne pouvait délivrer un nouveau permis de construire alors que le permis de construire délivré le 8 février 2018 était valide et avait reçu un début d'exécution ; seul un permis de construire modificatif pouvait être délivré ; à supposer que le permis litigieux soit regardé comme un permis modificatif, celui-ci doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation, par le jugement n°1804848-1805857 du 9 décembre 2021, du permis de construire du 8 février 2018 ; - les travaux de démolition réalisés sur la parcelle auraient dû être régularisés ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4.3 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le projet prévoit une infiltration sans dispositif de rétention et que l'arrêté ne comporte pas de prescription ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune en raison, d'une part, de l'existence de places de stationnement " en enfilade " et, d'autre part, d'un empiètement sur une voie de desserte collective. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que le permis litigieux a fait l'objet d'un affichage sur le terrain constaté à trois reprises par un huissier de justice les 23 août 2021, 20 septembre 2021 et 25 octobre 2021 ; que la formalité de notification n'était pas requise au cas d'espèce, le permis litigieux ayant été accordé pour un projet distinct ne conservant pas l'économie générale du permis accordé le 8 février 2018 et ses modificatifs ; - les moyens soulevés par la SCI L'eau vive et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte. 4. D'une part, les requérants soutiennent que la décision attaquée ne leur a pas été notifiée dans le cadre de l'instance n°1804848 formée à l'encontre du permis de construire délivré le 8 février 2018 en vue de démolir un mazot pour une surface de 6,51 m² et de construire un chalet d'habitation pour une surface de plancher totale de 374,24 m². Toutefois, il n'est pas établi que ce précédent permis aurait été remplacé par une décision de portée identique ou modifié dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale par le permis de construire litigieux, dès lors que celui-ci a pour objet de rénover et agrandir un bâtiment à usage d'habitation individuelle et construire un nouveau bâtiment à usage d'habitation individuelle, pour une surface de plancher totale de 558,19 m². 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire en litige a été affiché à compter du 23 août 2021 à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours, ainsi qu'en attestent les constats d'huissier versés au dossier. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter de cette date. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire délivré le 5 août 2021 présentées le 26 janvier 2022 sont tardives et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI L'eau vive et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Megève au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI L'eau vive, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à M. C A et Mme B D. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2200503_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel