TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2200504_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, le comité social et économique de l'opérateur public régional de formation, le syndicat Centrale démocratique des travailleurs de Guyane - Confédération française démocratique du travail CDTG-CFDT, le syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents CFE-CGC, l'union régionale des syndicats CFTC Guyane, représentés par Me Semonin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération prise par l'assemblée plénière de la Collectivité territoriale de Guyane n° AP-2022-14, en date du 25 février 2022 et, portant " Dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial Opérateur Public Régional de Formation " publiée le 1er mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane la somme de 900 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la Collectivité territoriale de Guyane représentée par la selarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par l'article 1er de la délibération du 31 mai 2022, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane le versement à chacun des requérants de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité de Guyane présentées sur le même fondement. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par le comité social et économique de l'opérateur public régional de formation, le syndicat CDTG CFDT, le syndicat CFE CGC et l'union régionale des syndicats CFTC Guyane. Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane versera à chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique de l'opérateur public régional de formation, au syndicat Centrale démocratique des travailleurs de Guyane - Confédération française démocratique du travail CDTG CFTC, au syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents, à l'union régionale CFTC Guyane et à la collectivité territoriale de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2200504_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA