TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200505_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2022, présentée par Me A, avocat, M. D et Mme C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2021-0004 du 9 décembre 2021 prise par le président de la communauté de communes de Petite-terre portant acquisition par préemption de la parcelle cadastré AH 10 située à POLE, dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir ; 2°) de condamner le président de la communauté de communes de Petite-terre à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un acte enregistré le 16 mai 2022, M. B et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demande que la somme de 5 000 euros leur soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 16 mai 2022, M. D et Mme C ont déclaré se désister de leur requête, ce désistement d'instance est pur et simple, ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Petite-terre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme C. Article 2 : Le président de la Communauté de communes de Petite-terre versera à M. B et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme C et au président de la communauté de communes de petite-terre. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 202Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2200505_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel