TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200507_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 10 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 avril 2021 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ramener le taux de l'amende au taux initial et de lui restituer le point lié à l'infraction du 18 avril 2021. Il soutient que : - c'est à tort que l'amende forfaitaire a été majorée dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis de contravention ; il aurait payé cette amende plus tôt si elle lui avait été régulièrement notifiée ; - il a besoin de se déplacer régulièrement dans le cadre de son travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision 48SI du 10 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 avril 2021 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Pour contester cette décision, le requérant se borne à contester la majoration de l'amende dont il a fait l'objet, à soutenir qu'il n'a reçu notification de cette contravention que tardivement et qu'il aurait payé l'amende plus tôt s'il l'avait reçue, et à se prévaloir de ce qu'il a besoin de se déplacer régulièrement dans le cadre de son travail. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, le taux d'une amende est sans incidence sur le retrait de point afférant à une infraction dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit ses conclusions que de moyens inopérants. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200507JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2200507_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel