TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200508_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 janvier, 17 octobre et 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Laronze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er mars 2021 et autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son employeur ne produit pas sa situation comptable au 31 décembre 2020 ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la nécessité d'une réorganisation en raison d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie par la société Olympique lyonnais ; - le motif économique doit être apprécié à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce et au niveau de l'entreprise dans son ensemble ; - son poste n'a pas été supprimé mais transféré sur le nouveau poste de directeur de la production et de la programmation digitale et audiovisuelle créé lors de la réorganisation ; - la société ne s'est pas acquittée de son obligation de recherche d'un reclassement ; - il y a lieu de statuer sur la requête dès lors que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise et que sa situation a été impactée par cette décision. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par trois mémoires, enregistrés les 21 octobre, 4 novembre et 24 novembre 2022, la société Olympique lyonnais, représentée par la société Aguera avocats (Me Collomb-Lefevre) conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a renoncé à licencier la requérante, qui a été reclassée au sein de l'entreprise et occupe le poste de directrice de la production et de la programmation digitale et audiovisuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. 3. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si, par la décision attaquée du 25 novembre 2021, la ministre chargée du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B, celle-ci a, par un courrier du 16 décembre 2021, accepté le poste de reclassement qui lui était proposé par la société Olympique lyonnais et occupe depuis lors le poste de directrice de la production et de la programmation digitale et audiovisuelle au sein de cette société. Ainsi, alors que le seul objet de la décision du 25 novembre 2021 était de permettre le licenciement pour motif économique de Mme B, qui occupait alors le poste d'administratrice de production spécialisée, la société Olympique lyonnais, bénéficiaire de cette décision avait, à la date d'introduction de la requête, opéré le reclassement de Mme B et renoncé, ainsi qu'elle le fait valoir, à son licenciement. 5. Il résulte de ce qui précède, et en application des dispositions précitées, que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision de la ministre du 25 novembre 2021, qui n'est plus susceptible de produire des effets, doivent être regardées comme ayant été dépourvues d'objet dès la date de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal le 3 janvier 2022. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Les conclusions relatives aux dépens et aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Olympique lyonnais. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2200508_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel