TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200508_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner le maire de la commune de Serval pour abus de pouvoir et d'autorité, ainsi que pour conflit d'intérêt ; 2°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Serval de réévaluer le prix de l'appartement qu'occupe le maire ; 3°) de condamner le maire de la commune à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de l'atteinte au droit d'information des membres du conseil municipal ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Serval de régulariser le montant des loyers du 1er jour de sa prise de fonction de maire ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Serval de quitter l'appartement qu'il occupe. Il soutient que : - le maire de la commune de Serval méconnait les dispositions du code général des collectivités territoriales ainsi que le code des relations entre le public et l'administration ; - le comportement du maire de la commune de Serval porte atteinte aux droits des adjoints en les évinçant et en restreignant leur droit à l'information sur des sujets relatifs aux affaires de la commune lors des réunions ; - le comportement du maire de la commune de Serval porte atteinte aux devoirs d'égalité, de probité publique et de l'utilisation rationnelle des deniers publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " 3. D'une part, si M. B demande au tribunal de condamner le maire de la commune de Serval pour abus de pouvoir et d'autorité, ainsi que pour conflit d'intérêt, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il s'ensuit que les conclusions que le requérant présente ne peuvent être utilement soumises au juge et sont, dès lors, manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, si M. B a produit le compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Serval du 7 janvier 2022, d'ailleurs sans autre précision, en réponse à une demande de régularisation de sa requête tendant à la production de l'acte qu'il entend contester et s'il demande à ce que le maire de la commune soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de l'atteinte au droit d'information des membres du conseil municipal, sa requête ne se borne qu'à relever différents agissements litigieux du maire de la commune de Serval sans que les griefs invoqués ne soient assortis de précisions susceptibles de venir au soutien de ses conclusions, et ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête doit également être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, à l'appui de laquelle celui-ci ne se prévaut que de griefs manifestement irrecevables ou inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 18 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2200508
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2200508_20240318
Données disponibles
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