TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200508_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2022 et le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a rejeté son recours préalable obligatoire du 27 octobre 2021 contre la décision en date du 9 septembre 2021 par laquelle cette caisse lui a notifié un indu d'un montant de 5 404 euros au titre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente.
II - Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a rejeté son recours préalable obligatoire du 27 octobre 2021 contre la décision en date du 9 septembre 2021 par laquelle cette caisse lui a notifié un indu d'un montant de 5 404 euros au titre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
2°) d'annuler la décision en date du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a explicitement rejeté son recours préalable obligatoire du 27 octobre 2021 contre la décision en date du 9 septembre 2021 par laquelle cette caisse lui a notifié un indu d'un montant de 5 404 euros au titre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2200508 et 2201228, présentées pour M. A B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. / Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée () ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " L'aide peut faire l'objet d'acomptes. / La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 () ".
4. Aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : " () L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. / Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. / En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. / Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
5. Aux termes de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
6. M. A B conteste, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a rejeté son recours préalable obligatoire du 27 octobre 2021 contre la décision en date du 9 septembre 2021 par laquelle cette caisse lui a notifié un indu d'un montant de 5 404 euros au titre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et, d'autre part, la décision en date du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a explicitement rejeté le même recours préalable obligatoire.
7. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie concernée peut procéder à la récupération d'un trop-perçu de l'aide instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, que les contestations relatives à un tel trop-perçu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En l'espèce, la contestation de l'indu notifié à M. B relève de la compétence le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, devant lequel l'intéressé a d'ailleurs déjà présenté deux recours contestant les mêmes décisions le 24 février 2022 et le 19 mai 2022. Par suite, ses requêtes, qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2200508 et 2201228, présentées pour M. A B, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 25 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°s 2200508 - 2201228Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2200508_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel