TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200509_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société Elgea, représentée par Me Kohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Pommeuse a retiré l'arrêté du 10 novembre 2021 et a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de 22 lots sur un terrain sis rue du Roty - rue de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pommeuse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Pommeuse, représentée par Me Taieb, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Elgea, représentée par Me Kohen, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de débouter la commune de Pommeuse de sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Pommeuse, représentée par Me Taieb, déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la société Elgea a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, le désistement de la commune de Pommeuse de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Elgea. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Pommeuse de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elgea et à la commune de Pommeuse. Fait à Melun, le 3 avril 2023. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200509
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2200509_20230403
Données disponibles
- Texte intégral