TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200510_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS FRANCE SAS demande au Tribunal de : 1°) prononcer le remboursement, d'une part, de crédits d'impôt recherche (CIR), pour un montant de 57 085 euros au titre de l'année 2013, pour un montant de 100 880 euros au titre de l'année 2014, et pour un montant de 133 381 euros au titre de l'année 2015, et, d'autre part, de crédits d'impôt compétitivité et emploi (CICE), pour un montant de 75 804 euros au titre de l'année 2014, et pour un montant de 73 164 euros au titre de l'année 2015 ; 2°) mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 18 mai 2022. À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS FRANCE SAS à l'issue de ce délai. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du 20 mai 2022 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS FRANCE SAS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASCEND PERFORMANCE MATERIALS FRANCE SAS et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2200510_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel