TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200510_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 7 mars 2022, les 19 et 20 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 7 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier Aunay-Bayeux conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 28 janvier 2022, Mme B A, qui exerçait les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier Aunay-Bayeux avant d'adresser sa démission le 28 mai 2021, a demandé le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par la décision attaquée du 24 février 2022, le centre hospitalier a rejeté cette demande. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier Aunay-Bayeux a procédé à un nouvel examen de la situation de Mme A et a, par une décision du 1er juin 2022, décidé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 décembre 2021. L'intervention de cette décision, qui donne satisfaction à la demande présentée par Mme A, rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 24 février 2022 et ce, alors même que Mme A n'a pas retiré le pli contenant la décision du 1er juin 2022, qui lui a été régulièrement notifiée le 3 juin 2022, date de la présentation du pli à son domicile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, à qui il appartient de se rapprocher du centre hospitalier pour la mise en œuvre de la décision du 1er juin 2022 faisant droit à sa demande. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Fait à Caen, le 17 février 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2200510_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA