TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200511_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022 et un mémoire enregistré le 20 avril 2022, la SAS Genesius Construction et Rénovation demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes référencé 80011-2021-59-234 émis le 29 avril 2021 par la communauté d'agglomération d'Epinal pour avoir paiement de la somme de 1 486,80 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Epinal les entiers dépens ainsi que la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient notamment que l'indication des voies et délais de recours n'étant pas suffisamment précise, le délai de recours ne peut pas lui être opposable et la requête a été formée dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la communauté d'agglomération d'Epinal conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi que la somme de 150 euros de frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la société Genesius Construction et Rénovation. Elle fait notamment valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il résulte de ses propres écritures que la société Genesius Construction et Rénovation a reçu notification du titre de recettes attaqué par mail en date du début du mois de mai 2021 et en tout état de cause au plus tard le 9 juin 2021, date à laquelle elle a demandé des renseignements complémentaires auprès de la communauté d'agglomération d'Epinal. Ce titre de recettes indiquait que son destinataire pouvait le contester dans un délai de deux mois après sa notification devant le tribunal administratif et mentionnait en conséquence de façon suffisamment claire et précise les voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux contre l'acte attaqué expirait par suite au plus tard le 10 août 2021. Il est constant que si la société Genesius Construction et Rénovation a formé un recours gracieux contre le titre de recettes qu'elle conteste, ce recours n'a été notifié à l'administration que par un courrier du 6 septembre 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux qu'il n'a en conséquence pas pu proroger. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'acte attaqué, enregistrées au greffe du tribunal le 17 février 2022 sont tardives et par suite manifestement irrecevables sans être susceptibles de régularisation. Elles doivent en conséquence être rejetées. 3. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que la communauté d'agglomération d'Epinal présente sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Genesius Construction et Rénovation est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Epinal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Genesius Construction et Rénovation et à la communauté d'agglomération d'Epinal. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2200511_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel