TA101Tribunal Administratif de La RéunionRenvoi
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200511_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le bulletin de sanction en date du 19 août 2021 lui infligeant une suspension temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, le ministre des armées demande au tribunal de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - L'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () : 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (). ". En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 à laquelle il est ainsi renvoyé, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air sont nommés par décret du président de la République. 2. M. Reuillard, commissaire en chef de deuxième classe des armées de réserve, demande l'annulation du bulletin de sanction du 19 août 2021 lui infligeant une suspension temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours. En vertu des dispositions précitées du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à M. A B et au ministre des armées. Fait à Saint-Denis, le 22 août 2022. Le Président du tribunal, G. CORNEVAUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2200511_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel