TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200512_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A, représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Nice à lui payer les sommes de : - 1 032 euros en réparation de son préjudice matériel, suite à la dégradation de son véhicule automobile, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 2 mars 2021 ; - 1 000 euros pour résistance abusive ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Nice une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la Ville de Nice est engagée, son dommage ayant été causé par sa police municipale dans le cadre de l'arrestation d'un individu qu'elle poursuivait ; - les dégâts occasionnés sur son véhicule ont été expertisés par le cabinet BSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal de céans est incompétent pour connaître du litige relatif à une opération de police judiciaire de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; - la commune ne peut être tenue responsable d'un dommage dès lors que son origine n'implique pas l'exercice des attributions de police municipale ; - le préjudice matériel n'a pas été constaté contradictoirement Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". 2. Il résulte de l'instruction que c'est dans le cadre de la poursuite, par les fonctionnaires de la police municipale de Nice pour l'appréhender, qu'un individu suspecté d'infraction pénale a heurté et endommagé le véhicule automobile de M. A. Dès lors, s'agissant d'une opération de police judiciaire, seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaitre d'une action en responsabilité contre la Ville de Nice en raison des dommages causés aux tiers à l'occasion de cette opération. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2200512_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel