TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200512_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier, 28 février et 1er mars 2022 M. B A, représenté par Me Laville, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal du 25 novembre 2021 portant mise en demeure d'éliminer un dépôt illégal de déchets sur la commune de Le Sautel (Ariège) ;
2°) de condamner la commune de Le Sautel à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Sautel le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars et 12 juin 2022, la commune de Le Sautel, représentée par Me Chen, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des propos injurieux, outrages et diffamations contenus dans la requête, la condamnation du requérant au versement de dommages et intérêts, ainsi qu'au versement de la somme de 5 000 euros à la commune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Le Sautel, représentée par Me Chen, prend acte du désistement de M. A et maintient ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Le Sautel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Sautel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la commune de Le Sautel.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2200512_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel