TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200513_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de recours gracieux du 24 septembre 2021.
Il soutient qu'il est, avec sa famille, durablement installé en France depuis 2006 et n'est retourné que ponctuellement en Tunisie, en 2010 et 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient d'une part que, le dossier du requérant étant resté durablement incomplet, les services préfectoraux n'ont pas été mis en situation de pouvoir statuer au vu des éléments qui leur ont été communiqués par M. A C. Il soutient, d'autre part, que la demande d'échange par le requérant de son permis de conduire tunisien a été présentée hors délais devant les services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En application de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 prévoit : " I - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () ".
3. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tunisien, ainsi que le refus implicite opposé à la demande de recours grâcieux formée contre cette décision en date du 24 septembre 2021. Il indique être arrivé en France en 2006 et n'avoir voyagé en Tunisie qu'en 2010 et 2011. Il communique notamment, à l'appui de sa requête, un document faisant état de ses mouvements transfrontaliers, dressé par les autorités tunisiennes, et des documents de demande de permis de conduire datant des 24 août 2018 et 12 mars 2020. Les documents produits par le requérant, ainsi que les termes mêmes de sa requête, dont il ressort qu'il n'a manifestement pas respecté le délai prescrit pour présenter une demande d'échange de permis de conduire étranger, ne permettent, en tout état de cause, pas d'accueillir la requête de M. A C, dont les moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Ses prétentions doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2200513_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel