TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200514_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A demande au tribunal la réduction de la taxe d'habitation à laquelle sa fille Mme C A a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé au 44 boulevard d'Arcole à Toulouse. Par une lettre du 8 février 2022, M. A a été invité, via l'application " Télérecours Citoyen ", à régulariser sa requête conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-6 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. " L'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. " Selon l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyen " par voie électronique le 8 février 2022 dont il a accusé réception le 9 février 2022, M. A n'a ni fait contresigner sa requête par sa fille, Mme C A ni produit de mandat l'autorisant à représenter l'intéressée en justice. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2200514_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel