TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200514_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 3 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 26 avril 2013 par lequel lui est réclamée la somme de 12 595,30 euros correspondant au remboursement d'un prêt d'honneur qui lui a été accordé par le département de la Guadeloupe pour la poursuite de ses études supérieures et de la décharger de cette obligation ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer émise le 27 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 11 949,47 euros. Elle soutient que : - la mise en demeure est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une relance ; - elle n'a aucune information sur le montant de sa dette en euros alors que le prêt a été consenti en francs ; - la créance qui lui est réclamée est prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive donc irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 26 avril 2013 par lequel lui est réclamé le remboursement de la somme due à ce titre, la décharge de l'obligation de payer et l'annulation de la mise en demeure de payer du 27 avril 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 26 avril 2013 : 3. Aux termes de l'article 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code général des collectivités territoriales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 5. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le département de la Guadeloupe a émis à l'encontre de Mme A un titre exécutoire le 26 avril 2013 pour le recouvrement de la somme de 12 595,30 euros correspondant au remboursement d'un prêt d'honneur attribué à compter du 11 mai 1992. Par un courrier du 7 décembre 2013, l'intéressée a accusé réception de ce titre exécutoire. Le 25 juillet 2018, une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée sur le compte bancaire de la requérante ayant permis un règlement partiel de ce titre exécutoire. L'intéressée, qui doit ainsi être regardée comme en ayant eu connaissance de ce titre au plus tard le 7 décembre 2013, n'a formé une requête devant le tribunal administratif que le 20 mai 2022, soit bien après l'expiration du délai raisonnable précité. Par conséquent, les conclusions dirigées contre ce titre de recette ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure : 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 applicable au litige : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 8. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 9. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 10. En l'espèce, Mme A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite que constitue la mise en demeure émise le 27 avril 2022 pour le recouvrement du prêt d'honneur qui lui a été accordé par le département de la Guadeloupe à compter de 1992, et, par voie de conséquence, de la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 949,47 euros. Une telle demande ressortissant du contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023 . Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2200514_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel