TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200515_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2023, la société anonyme Pacifica, représentée par Me Gottlich, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 2 523,72 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le caractère fautif de l'avis défavorable rendu par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle le 22 août 2018 ayant conduit ses assurés à supporter le coût d'une mesure d'expertise inutile engage la responsabilité du syndicat ; - elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 2 523,72 euros exposée à ce titre dont elle s'est acquittée auprès de ses assurés au titre de la garantie de protection juridique de leur contrat d'assurance. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Pacifica au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer / () ". 3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le contrôle des installations d'assainissement non collectif est une composante du service public d'assainissement qui a un caractère industriel et commercial. Le contrôle du dispositif autonome d'assainissement de la propriété appartenant à Mme A et M. Van den Dries, aux droits desquels vient la société Pacifica, a été effectué dans le cadre de ce service. Le présent litige tendant à l'engagement de la responsabilité du syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle à raison du contrôle de cette installation met donc en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers. Ce litige relève par suite de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 5. Il suit de là que la requête de la société Pacifica est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Pacifica est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacifica et au syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300515
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Chronologie de l'affaire
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TA5410 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200515_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2200515_20231110
Données disponibles
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