TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200516_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 21 septembre 2023, Mme C A et M. B D, représentés par Me Gottlich, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle à la suite de la réception le 21 octobre 2021 de leur courrier de demande d'émission d'un avis favorable à la conformité réglementaire de l'installation d'assainissement de leur domicile ; 2°) d'enjoindre au syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle de délivrer, dans un délai qui sera fixé par la juridiction et au besoin sous une astreinte financière, un avis favorable à la conformité réglementaire de l'installation d'assainissement de leur domicile ; 3°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision implicite du syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il maintient son avis défavorable alors qu'une expertise judiciaire a précisément démontré la conformité de leur installation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A et M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer / () ". 3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le contrôle des installations d'assainissement non collectif est une composante du service public d'assainissement qui a un caractère industriel et commercial. Le contrôle du dispositif autonome d'assainissement de la propriété appartenant à Mme A et M. D a été effectué dans le cadre de ce service. Le présent litige, contestant l'appréciation portée par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle sur la conformité de cette installation met donc en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers. Ce litige relève par suite de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 5. Il suit de là que la requête de Mme A et M. D est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B D et au syndicat départemental d'assainissement autonome de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300516
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2200516_20231110
Données disponibles
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