TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200517_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) a mis à sa charge un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 740,62 euros et la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la même autorité lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Mme B soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser ces sommes. Par un courrier du 4 février 2022, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Sur les conclusions relatives à l'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. La requête de Mme B porte notamment sur un indu de prestations familiales. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête, en tant qu'elle concerne l'allocation de rentrée scolaire, au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban dans le ressort duquel réside la requérante. Sur les conclusions relatives à l'aide exceptionnelle de solidarité : 5. Pour demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021, Mme B se borne à soutenir qu'elle dans l'impossibilité de rembourser la somme de 200 euros, sans produire le moindre élément au soutien de sa requête ni d'ailleurs produire de décision de refus de remise de dette. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 4 février 2022 pour insuffisance de motivation, transmise par Télérecours et dont Mme B a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas régularisé son recours dont le moyen purement gracieux n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année, est irrecevable et doit être rejetée comme telle. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu'elle concerne la décision du 16 octobre 2021 relative à l'allocation de rentrée scolaire, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'il concerne la décision du 16 octobre 2021, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Montauban. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2200517_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel