TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 6×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200517_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2022, le 2 avril 2022 et le 25 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô du 24 janvier 2022 refusant de lui attribuer treize points de nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu'au jour du jugement, une nouvelle bonification indiciaire de treize points pour l'exercice des fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 27 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête et demande à ne pas être condamnée au paiement de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, si Mme A a entendu maintenir sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas avoir exposé de frais pour la présente instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme à verser à Mme A à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Fait à Caen, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2200517_20241104