TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200519_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) réduisant la subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " à 2 626 euros.
Par un mémoire en défense en date du 3 janvier 2023, l'ANAH, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens ;
- la requête est infondée.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B, qui conteste la décision implicite du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat réduisant la subvention qui lui est versée au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " à 2 626 euros, ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ANAH sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'ANAH.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2200519_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel