TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200520_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Barrouillet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) complémentaire afférent à ses revenus au titre de l'année 2018, à hauteur de 2 923 euros ; 2°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Landes au remboursement des sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'il a procédé au dégrèvement de la somme de 2 923 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2018 de Mme C par un avis du même jour qu'il verse au dossier, et conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 18 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme C à se désister de sa requête. Par un courrier du 25 novembre 2022, Mme C a confirmé maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par un avis du 26 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement de la somme de 2 923 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2019 de Mme C. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à la décharge de l'imposition litigieuse sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires : 3. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de verser à Mme C les intérêts moratoires afférents à l'imposition litigieuse à compter du 10 mars 2022, date d'enregistrement de sa requête, en l'absence de demande en ce sens présentée dans sa réclamation contentieuse du 17 décembre 2021. Sur les frais liés au litige 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C les intérêts moratoires sur la somme de 2 923 euros à compter du 10 mars 2022. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 13 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2200520
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Chronologie de l'affaire
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TA6413 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2200520_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel