TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2200520_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2022 et le 5 août 2022, M. I C, M. H A, M. G F, M. I D, M. E B et le collectif des conseillers communautaires de la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux, demandent au tribunal d'annuler la délibération n°68/2021 du 4 novembre 2021 par laquelle la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux a accordé une subvention exceptionnelle à l'association Interstices dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur longue durée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 novembre 2024, le président de la formation de jugement a informé M. C (désigné représentant unique), qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du président de la formation de jugement envoyée le 5 novembre 2024, dont il a été accusé réception le 8 novembre, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. C et autres sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et autres. Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. I C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux. Fait à Grenoble le 6 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200520
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2200520_20250106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2200520_20250106
Données disponibles
- Texte intégral