TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200525_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la SCI Capucines demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de procéder à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur (SATD) du 20 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Martinique conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que la mise en demeure du 9 juin 2020 est annulée et la mainlevée de la SATD du 20 juillet 2022 est accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (). ". 3. Par lettre du 11 octobre 2022, transmise à la SCI Capucines par l'application télérecours, et dont elle a reçu notification le 12 octobre 2022 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI Capucines doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Capucines. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Capucines et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 15 novembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2200525
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2200525_20221115
Données disponibles
- Texte intégral