TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200526_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident " longue durée-UE " ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de délivrer une carte de résident " longue durée-UE ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le 11 mai 2022 il a fait droit à la demande de la requérante et lui a délivré la carte de résident sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de faire droit à ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que le 11 mai 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a fait droit à la demande de Mme B et lui a délivré la carte de résident sollicitée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation du refus qui lui avait opposé par la décision en litige du 11 octobre 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dollé de la somme de 800 euros hors taxe. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 800 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022, La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2200526_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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