TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200526_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Filipiak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur sa demande en date du 18 novembre 2021 tendant à la révision de son allocation temporaire d'invalidité et au versement de cette allocation avec effet rétroactif au 28 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au versement de l'allocation temporaire d'invalidité avec effet rétroactif au 28 avril 2021 et à la révision de cette allocation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse informe le tribunal du décès du requérant et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un mémoire du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 12 juillet 2023. À cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Malgré le courrier qui a été adressé au conseil du requérant le 1er août 2023, aucun ayant-droit de M. B n'a déclaré reprendre l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Poitiers, le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2200526_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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