TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200528_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A conteste la décision du directeur régional des finances publiques de La Réunion du 11 février 2022 lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite (ITR). Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par la décision litigieuse en date du 11 février 2022, l'administration a refusé d'attribuer l'ITR à M. A, lieutenant-colonel retraité depuis le 1er août 2021. Ce refus est motivé par la circonstance que l'intéressé ne satisfait pas à l'une des conditions légales de l'attribution de cet avantage pécuniaire, à savoir " bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 ", ladite condition étant énoncée par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 relatif à l'ITR. M. A ne conteste pas l'exactitude de ce motif de refus, mais se borne à invoquer, d'une part, son ignorance d'une telle règle au moment où il a décidé de prendre sa retraite, l'administration ne l'ayant jamais averti de l'incidence de l'application d'un coefficient de minoration sur le droit à l'ITR, et, d'autre part, le caractère " doublement pénalisant " d'un refus d'attribution de l'ITR s'ajoutant à l'application d'une règle de décote. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'administration pour refuser l'attribution de l'ITR à une personne retraitée dont la pension est affectée d'un coefficient de minoration, l'argumentation ainsi esquissée par le requérant doit être écartée comme inopérante. Au demeurant, il ne résulte d'aucune disposition que les services gestionnaires soient tenus d'apporter aux fonctionnaires et militaires ayant vocation à bénéficier de l'ITR en raison de leurs liens avec l'outre-mer, une information spécifique sur la nécessité, pour y prétendre concrètement, de prolonger leur carrière de manière à échapper à l'application d'un coefficient de minoration. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 3 août 2022. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2200528_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel