TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200530_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. A B, représenté par Maître Nelly Zouzoua-Galbas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2200531 du 29 juin 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R.612-5-2, a été adressée le 29 juin 2022, d'une part, à M. B qui en a accusé réception le 4 juillet 2022, d'autre part, à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 29 juin 2022 à 23 h 20. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 6 septembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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TA1056 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2200530_20220906
Données disponibles
- Texte intégral