TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200530_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki-Bizzarri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de lui communiquer le rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur les dysfonctionnements récents du lycée Louis Pasteur, à titre subsidiaire de l'annuler à l'exclusion des parties du rapport qui porteraient des jugements de valeur sur des tiers ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de lui communiquer le rapport sollicité, ou à titre subsidiaire, la communication du rapport à l'exclusion des parties qui comporteraient des jugements de valeur, dans un délai de vingt jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la communication du rapport sollicité postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'académie de Strasbourg la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200530
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2200530_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA