TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200531_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-26898 du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. B A, ressortissant comorien, né le 19 septembre 1983, se borne à se prévaloir de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Eu égard au caractère lacunaire des pièces produites qui ne suffisent à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni la présence du centre de ses intérêts personnels sur le territoire et en dépit de son mariage récent avec une ressortissante française avec qui il ne justifie pas d'une communauté de vie, la présente requête, qui n'a pas été complétée ultérieurement dans le délai de recours qui a commencé à courir, au plus tard, à la date de l'introduction de sa requête et ne comporte qu'un unique moyen lequel n'est manifestement pas assorti de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200531Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2200531_20240209
Données disponibles
- Texte intégral