TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200532_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2200532 du 23 mai 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Chimilin, prescrit une expertise confiée à Mme B D en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la cantine scolaire. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, M. A C et la société Tecbat représentés par Me Robert demandent au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2200532 du 23 mai 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Clément Décor, à Me Roumezi en qualité de liquidateur de cette même société et à Me Berthelot en qualité de liquidateur de la société Hors d'Eau. Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 17 juin 2020, l'expert a soulevé la nécessité de leur présence en raison des missions qu'ils avaient pu réaliser lors des travaux. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la mutuelle l'Auxiliaire représentée par Me Guillet Lhomat s'associe à la demande d'extension. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, Mme B D demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2200532 du 23 mai 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société Jean Veyret titulaire du lot n°10. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, la compagnie d'assurances AXA France Iard représentée par Me Dessinges demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2200532 du 23 mai 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société Jean Veyret et de son assureur, la SMABTP. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2200532 du 23 mai 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Chimilin, prescrit une expertise confiée à Mme B D, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la cantine scolaire, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. Les demandes de M. A C et la société Tecbat, de Mme B D et de la compagnie d'assurances AXA France Iard présentées moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tendent à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Clément Décor, à Me Roumezi en qualité de liquidateur de cette même société, à Me Berthelot en qualité de liquidateur de la société Hors d'Eau et la société Jean Veyret et son assureur la SMABTP, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Clément Décor, à Me Roumezi en qualité de liquidateur de cette même société, à Me Berthelot en qualité de liquidateur de la société Hors d'Eau et la société Jean Veyret. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2200532 du 23 mai 2022 sont étendues à la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Clément Décor, à Me Roumezi en qualité de liquidateur de cette même société, à Me Berthelot en qualité de liquidateur de la société Hors d'Eau et la société Jean Veyret et son assureur la SMABTP, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chimilin, à M. A C, à la société Tecbat, à la compagnie d'assurances AXA France Iard, à la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société Clément Décor, à Me Roumezi en qualité de liquidateur de cette même société, à Me Berthelot en qualité de liquidateur de la société Hors d'Eau, à la société Jean Veyret, à la SMABTP et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commisssaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2200532_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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