TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200533_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, la SDC du 2 rue Boyer Fonfrède demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 4 novembre 2021 en vue de procéder au remplacement de la porte d'entrée de la résidence sise 2 rue Boyer Fonfrède ; 2) d'enjoindre à la commune de Toulouse de lui accorder l'autorisation sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas exercé auprès du préfet de la région Occitanie, préalablement à son recours contentieux, le recours hiérarchique prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une lettre en date du 16 janvier 2023, le greffe du tribunal, sur le fondement de l'article R 612-1 du code de justice administrative a invité la SDC du 2 rue Boyer Fonfrède à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'un recours administratif préalable a été effectué auprès du préfet de Région, dans les conditions prévues par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. V u : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () " Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis () " 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans les abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 4. Par la présente requête, la SDC du 2 rue Boyer Fonfrède demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse, au visa de l'avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 6 décembre 2021, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 4 novembre 2021 en vue de procéder au remplacement de la porte d'entrée de la résidence sise 2 rue Boyer Fonfrède, au sein du site patrimonial remarquable de la commune. En dépit de la demande de régularisation du 16 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 18 janvier 2023, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de l'exercice d'un recours préalable -qui est obligatoire- auprès du préfet de Région, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de la SDC du 2 rue Boyer Fonfrède qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SDC du 2 rue Boyer Fonfrède est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SDC du 2 rue Boyer Fonfrède et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse le 22 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2200533_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel