TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200535_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de saisir la commission de médiation de Paris pour qu'elle la reconnaisse prioritaire et devant être relogée en urgence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Gerard, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission de médiation de Paris a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'elle aurait été à l'origine de son expulsion ; - elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200535/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200535_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2200535_20230526
Données disponibles
- Texte intégral