TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200537_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Antoine, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Saint-Paul rejetant implicitement sa demande du 3 janvier 2022 tendant à sa réintégration au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul, sous astreinte, de procéder à cette réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Saint-Paul représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Après avoir bénéficié de contrats aidés entre le 30 juin 2014 et le 29 décembre 2017, M. A a été engagé par la commune de Saint-Paul entre le 30 décembre 2017 et le 29 décembre 2021 au titre d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD) conclus sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Son dernier CDD n'ayant pas été renouvelé à l'échéance du 29 décembre 2021, il a demandé au maire, par courrier du 3 janvier 2022, de procéder à sa réintégration au titre du contrat à durée indéterminée (CDI) qu'il estime détenir du fait de son importante durée d'engagement auprès de la commune. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du maire rejetant implicitement cette demande, ainsi que le prononcé d'une injonction de réintégration au titre d'un CDI.
3. Il résulte des dispositions, applicables en l'espèce, des articles 3-3 et 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 que, pour prétendre au bénéfice d'un CDI, un agent non titulaire de la fonction publique territoriale engagé au titre d'une succession de CDD doit avoir été recruté pour occuper un emploi permanent correspondant à l'un des cas envisagés par l'article 3-3 et doit avoir occupé un tel emploi pendant plus de six ans. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des CDD dont a bénéficié M. A auprès de la commune de Saint-Paul n'avait pour fondement l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, les premiers ayant été conclus sur le fondement des dispositions du code du travail relatives aux contrats aidés et les derniers ayant pour fondement, comme il a été dit ci-dessus, l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, alors même qu'une durée d'engagement de six ans était dépassée à la date d'expiration du dernier CDD, il y a lieu de constater que les conditions légales n'étaient pas satisfaites pour que l'intéressée bénéficie d'un CDI à cette date. Dès lors, c'est à bon droit que le maire de Saint-Paul, ainsi qu'il y était tenu, a rejeté la sollicitation de l'intéressé en refusant de reconnaître l'existence d'un CDI. A cet égard, doit être écarté comme inopérant le moyen par lequel M. A soutient que sa durée d'engagement de plus de six ans suffit à lui conférer un droit au CDI par application des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 issues de la loi du 12 mars 2012. De même, son argumentation selon laquelle un droit au CDI devrait en tout état de cause lui être reconnu dans la mesure où il justifie avoir accompli plus de trois ans de services effectifs et avoir atteint l'âge de 55 ans en 2021, présente également un caractère inopérant dès lors que les dispositions invoquées sur ce point, à savoir celles du 4ème alinéa de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, sont applicables aux seuls agents ayant déjà atteint l'âge de 55 ans à la date de publication de ladite loi.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au remboursement des frais exposés.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Paul.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 19 juillet 2022.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2200537_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel