TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200538_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 17 février 2022, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a demandé de rembourser la somme de 5 663,28 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 465,81 euros et à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 197,47 euros, pour la période allant de février 2020 à juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité référencé INQ1 ; 3°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé l'indu de de 2 465,81 euros mis à sa charge faute pour lui de réunir les conditions d'octroi du RSA ; 4°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté ses recours des 29 septembre 2020 et 10 janvier 2022 et confirmé respectivement l'indu de prime d'activité de 3 197,47 euros et l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge ; 5°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 6°) ou de le réintégrer dans ses droits au RSA et à la prime d'activité et de le décharger totalement de sa dette ; 7°) ou de lui accorder le bénéfice du RSA à compter de 2022 en raison de son séjour régulier ininterrompu en France de plus de cinq ans et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de procéder à la récupération de sa dette par retenues sur ses prestations. Il soutient que : - il est le père d'une enfant de nationalité française, née le 15 mai 1977 ; - il n'est pas responsable des erreurs de la CAF dans la gestion de son dossier ; - sans travail malgré ses nombreuses démarches de recherche d'emploi et privé de toutes prestations sociales, il se trouve en situation de grande précarité ; - l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 juin 2000 a été abrogé le 6 juillet 2011, ce qui lui a permis de revenir régulièrement en France en 2017 ; il remplit désormais la condition de cinq années de séjour régulier ininterrompu en France ouvrant droit au RSA. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 25 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a informé le tribunal du décès de M. C A B, intervenu le 12 janvier 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ". 3. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a informé le tribunal du décès de M. C A B, par un courrier enregistré au greffe le 25 janvier 2023. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, alors que le département et la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ne justifient pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 16 mars 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2200538_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA