TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200541_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. et Mme B C, représentés par la SCP Adjudicia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2022 par laquelle la maire de la commune de Pirou a implicitement rejeté leur demande du 2 novembre 2021 tendant à ce que la maire fasse usage de ses pouvoirs de police et fasse élaguer la haie située le long du chemin rural et sur la parcelle de M. A cadastrée n° 171, au besoin aux frais de ce dernier ; 2°) d'enjoindre à la maire de Pirou de faire usage de ses pouvoirs de police et de faire élaguer la haie située le long du chemin rural et sur la parcelle de M. A cadastrée n° 171, au besoin aux frais de ce dernier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pirou une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Pirou qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et en injonction, les travaux d'élagage ayant été réalisés, et déclarent maintenir leur demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pirou la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C concernant leurs conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et à la commune de Pirou. Fait à Caen, le 3 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN, La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2200541_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel