TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200541_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A C, représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Guyane a qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2200542 du 20 mai 2022. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2200542 du 20 mai 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a délivré une obligation de quitter le territoire français avec délai, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. La notification de l'ordonnance effectuée le 20 mai 2022 comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A C, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200541 présentée par M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2200541_20221028
Données disponibles
- Texte intégral