TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200542_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Schneider, demandent au Tribunal : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la société ENEDIS de supprimer la ligne électrique aérienne surplombant leur propriété sise 1 145, avenue de la Vaugine à Draguignan, et de modifier le réseau électrique litigieux conformément au projet de convention de servitude par elle établi le 31 janvier 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société ENEDIS à leur verser une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subis du fait de la présence de cette ligne électrique ; 3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Par le présent recours, les requérants présentent, à titre principal, une demande d'injonction d'exécuter des travaux à la charge de la société ENEDIS et, à titre subsidiaire, une demande indemnitaire du fait de dommages de travaux publics. 3. Or, ce n'est qu'en complément de conclusions indemnitaires que le juge administratif peut être régulièrement saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à une personne publique ou à une personne privée chargée de la gestion d'un service public de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction présentées à titre principal doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées seulement à titre subsidiaire. 4.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser aux requérants la charge de leurs frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Copie en sera adressée pour information à la société ENEDIS. Fait à Toulon, le 6 avril 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2200542_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel