TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200544_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la société Betafence Belgium NV, représentée par Me De Bury, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de respecter les dispositions des articles 4, 5.2, 6 et 8 de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2003 portant prescriptions complémentaires en vue de la remise en état et suivi, après cessation d'activité définitive, d'un dépôt de boues hydroferriques situé au lieu-dit " La Warrande ", rue du Bac de la Targette à Bourbourg ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". 3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 4. En l'espèce, la société Betafence Belgium NV demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, mise en demeure de respecter les dispositions des articles 4, 5.2, 6 et 8 de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2003 portant prescriptions complémentaires en vue de la remise en état et suivi, après cessation d'activité définitive, d'un dépôt de boues hydroferriques situé au lieu-dit " La Warrande ", rue du Bac de la Targette à Bourbourg, sous un délai de trois mois. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, par un arrêté du 15 novembre 2022, abrogé l'arrêté du 16 novembre 2021 litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Betafence Belgium NV sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Betafence Belgium NV présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Betafence Belgium NV tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de respecter les dispositions des articles 4, 5.2, 6 et 8 de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2003 portant prescriptions complémentaires en vue de la remise en état et suivi, après cessation d'activité définitive, d'un dépôt de boues hydroferriques situé au lieu-dit " La Warrande ", rue du Bac de la Targette à Bourbourg. Article 2 : Les conclusions de la société Betafence Belgium NV présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Betafence Belgium NV et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2200544_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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