TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200546_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, portant le retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 15 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ses 3 points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 4 décembre 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 4 décembre 2023 notifié le 11 décembre 2023, le tribunal à inviter M. C, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette demande, M. C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de M. C, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 31 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre M. B La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2200546_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel